A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
48. Un conseiller en recouvrement des dossiers complexes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 49 à 50;
2°  les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).
A.M. 2012-01-20, a. 48; A.M. 2012-12-06, a. 32; A.M. 2015-09-24, a. 3; A.M. 2019-12-18, a. 85.
48. Un conseiller en recouvrement des dossiers complexes qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 49 à 50;
2°  les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).
A.M. 2012-01-20, a. 48; A.M. 2012-12-06, a. 32; A.M. 2015-09-24, a. 3.
48. Un conseiller en recouvrement des dossiers complexes qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 49 et 50;
2°  les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).
A.M. 2012-01-20, a. 48; A.M. 2012-12-06, a. 32.
48. Un conseiller en perception des dossiers complexes qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 49 et 50;
2°  les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).
A.M. 2012-01-20, a. 48.